Art. L2573-49
Partie Partie législative›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Titre TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER›Chapitre CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française›Sect. Sous-paragraphe 2 : Redevance d'occupation du domaine public

Art. L2573-49

1475 / 6657
En vigueur depuis le 1 mars 2008
Le conseil municipal détermine les tarifs des redevances dues à la commune en raison de l'occupation du domaine public communal par les canalisations destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, dans le respect de la réglementation applicable localement.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l2573-49