Art. L3121-11
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT›Titre TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT›Chapitre CHAPITRE Ier : Le conseil départemental›Sect. Section 4 : Fonctionnement›§ Sous-section 3 : Séances.

Art. L3121-11

1504 / 6657
En vigueur depuis le 22 mars 2015
Les séances du conseil départemental sont publiques. Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil départemental peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil départemental tient de l'article L. 3121-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l3121-11