Art. L3121-12
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT›Titre TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT›Chapitre CHAPITRE Ier : Le conseil départemental›Sect. Section 4 : Fonctionnement›§ Sous-section 3 : Séances.

Art. L3121-12

1505 / 6657
En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Le président a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
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