Art. L3121-26
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT›Titre TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT›Chapitre CHAPITRE Ier : Le conseil départemental›Sect. Section 4 : Fonctionnement›§ Sous-section 8 : Relations avec le représentant de l'Etat.

Art. L3121-26

1525 / 6657
En vigueur depuis le 22 mars 2015
Chaque année, le représentant de l'Etat dans le département informe le conseil départemental , par un rapport spécial, de l'activité des services de l'Etat dans le département. Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du représentant de l'Etat.
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