Art. L3121-3
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT›Titre TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT›Chapitre CHAPITRE Ier : Le conseil départemental›Sect. Section 3 : Démission et dissolution

Art. L3121-3

1495 / 6657
En vigueur depuis le 22 mars 2015
Lorsqu'un conseiller départemental donne sa démission, il l'adresse au président du conseil départemental, qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans le département.
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