Art. L3121-5
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT›Titre TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT›Chapitre CHAPITRE Ier : Le conseil départemental›Sect. Section 3 : Démission et dissolution

Art. L3121-5

1497 / 6657
En vigueur depuis le 22 mars 2015
Lorsque le fonctionnement d'un conseil départemental se révèle impossible, le gouvernement peut en prononcer la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres ; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref. La dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.
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