Art. L3122-4
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT›Titre TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT›Chapitre CHAPITRE II : Le président, la commission permanente et le bureau du conseil départemental›Sect. Section 2 : La commission permanente

Art. L3122-4

1529 / 6657
En vigueur depuis le 22 mars 2015
Le conseil départemental élit les membres de la commission permanente. La commission permanente est composée du président du conseil départemental, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.
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