Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT›Titre TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT›Chapitre CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux›Sect. Section 5 : Responsabilité du département en cas d'accident
Art. L3123-26
1573 / 6657En vigueur depuis le 22 mars 2015
Les départements sont responsables, dans les conditions prévues par l'article L. 2123-31, des accidents subis par les membres de conseils départementaux à l'occasion de l'exercice de leur fonction.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l3123-26