Art. L3123-5
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT›Titre TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT›Chapitre CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux›Sect. Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats départementaux›§ Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle.

Art. L3123-5

1541 / 6657
En vigueur depuis le 28 févr. 2002
Le temps d'absence prévu aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 sans l'accord de l'élu concerné.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l3123-5