Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT›Titre TITRE IV : RELATIONS ENTRE LE DÉPARTEMENT ET LES SERVICES DE L'ÉTAT›Chapitre CHAPITRE II : Coordination entre les services de l'Etat et les services du département
Art. L3142-1
1591 / 6657En vigueur depuis le 22 mars 2015
La coordination entre l'action des services départementaux et celle des services de l'Etat dans le département est assurée conjointement par le président du conseil départemental et le représentant de l'Etat dans le département.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l3142-1