Art. L3213-2-1
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX›Titre TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL›Chapitre CHAPITRE III : Gestion du patrimoine›Sect. Section 1 : Domaine

Art. L3213-2-1

1603 / 6657
En vigueur depuis le 1 juil. 2006
Lorsque les départements, leurs groupements et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur licitation, le notaire rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques. Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070633#art-l3213-2-1