Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX›Titre TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL›Chapitre CHAPITRE IV : Action sociale
Art. L3214-2
1609 / 6657En vigueur depuis le 2 sept. 2019
Le conseil départemental, sauf s'il a délégué sa compétence au président, en application de l'article L. 3211-2, attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé :
1° Du chef d'établissement et du conseil d'administration, pour les établissements publics d'enseignement ;
2° Du responsable d'établissement, pour les établissements d'enseignement privé.
L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil départemental et en fait connaître les motifs.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l3214-2