Art. L3241-3
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX›Titre TITRE IV : GESTION DES SERVICES PUBLICS›Chapitre CHAPITRE UNIQUE

Art. L3241-3

1644 / 6657
En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Les contrats de travaux publics conclus par les collectivités mentionnées au précédent article ne devront pas contenir de clauses portant affermage d'une recette publique.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l3241-3