Art. L3241-4
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX›Titre TITRE IV : GESTION DES SERVICES PUBLICS›Chapitre CHAPITRE UNIQUE

Art. L3241-4

1645 / 6657
En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.
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