Art. L3241-6
Partie Partie législative›Livre LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX›Titre TITRE IV : GESTION DES SERVICES PUBLICS›Chapitre CHAPITRE UNIQUE

Art. L3241-6

1647 / 6657
En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Lorsqu'un établissement public exerce son activité sur plusieurs départements, la composition du conseil d'administration est adaptée de manière à assurer une représentation équitable des élus de tous ces départements.
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