Partie Partie législative›Livre LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts›Sect. Section 5 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier du département›§ Paragraphe 2 : Taxation d'office
Art. L3333-24
1680 / 6657En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de notification du montant de la taxation d'office au redevable ou à la personne tenue solidairement au paiement.
Il fixe également les conditions dans lesquelles il est renoncé :
1° Au recours à la distance forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 3333-23, lorsqu'il est apporté la preuve de la distance réellement parcourue ;
2° Au recours au tarif le plus élevé mentionné au 2° du même article, lorsque des éléments justifient l'application d'un tarif différent.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l3333-24