Art. L3333-28
Partie Partie législative›Livre LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts›Sect. Section 5 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier du département›§ Paragraphe 1 : Personnes habilitées à réaliser les contrôles

Art. L3333-28

1684 / 6657
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
La constatation des contraventions et délits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3333-27 est faite par procès-verbal établi selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière et du ministre de la justice. Cette constatation fait foi jusqu'à preuve du contraire. Ces contraventions et délits peuvent être également constatés au moyen d'un appareil de contrôle automatique mentionné à l'article L. 3333-22. Ces constatations peuvent faire l'objet d'un procès-verbal revêtu d'une signature manuelle numérisée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070633#art-l3333-28