Art. L3333-32
Partie Partie législative›Livre LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts›Sect. Section 5 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier du département›§ Paragraphe 3 : Infractions pénales

Art. L3333-32

1689 / 6657
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Sont passibles d'une amende de 7 500 € les infractions suivantes : 1° L'équipement de télépéage mentionné aux articles L. 421-253 et L. 421-254 du code des impositions sur les biens et services a fait l'objet d'une manipulation visant à éluder le paiement de la taxe ; 2° Les documents de bord nécessaires pour déterminer la catégorie fiscale du poids lourd ou les classes de poids lourds à partir desquelles ces catégories sont définies ont été falsifiés. La récidive des infractions prévues au présent article est passible d'une amende de 15 000 €.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l3333-32