Art. L3333-4
Partie Partie législative›Livre LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts›Sect. Section 3 : Taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique

Art. L3333-4

1660 / 6657
En vigueur depuis le 24 févr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2027
Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique peuvent être assujetties en zone de montagne à une taxe départementale portant sur les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport et dont le produit est versé au budget départemental. Le montant de la taxe départementale est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager. L'assiette de la taxe départementale ne comprend ni le montant de celle-ci, ni celui de la taxe communale prévue à l'article L. 2333-49. La taxe départementale est recouvrée par le département comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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