Partie Partie législative›Livre LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts›Sect. Section 3 : Taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique
Art. L3333-5
1661 / 6657En vigueur depuis le 22 mars 2015
La taxe départementale est instituée par délibération du conseil départemental qui en fixe le taux dans la limite de 2 % des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l3333-5