Art. L3333-7
Partie Partie législative›Livre LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts›Sect. Section 3 : Taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique

Art. L3333-7

1663 / 6657
En vigueur depuis le 24 févr. 1996
Le produit annuel de la taxe départementale est affecté, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2333-52 : 1° A des interventions favorisant le développement agricole en montagne ; 2° Aux dépenses d'équipement, de services, de promotion et de formation induites par le développement du tourisme en montagne et les besoins des divers types de clientèle ainsi qu'à l'amélioration des accès ferroviaires et routiers ; 3° Aux dépenses de développement d'un tourisme d'initiative locale en montagne et des activités qui y contribuent ; 4° A des charges engagées par les clubs locaux de ski pour la formation technique de leurs jeunes adhérents ; 5° Au financement d'actions de prévention des accidents en montagne conduites par des organismes compétents en la matière, et notamment par les sociétés de secours en montagne.
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legi/LEGITEXT000006070633#art-l3333-7