Partie Partie législative›Livre LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts›Sect. Section 4 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité et du gaz et le transport d'hydrocarbures et de produits chimiques par canalisation
Art. L3333-9
1665 / 6657En vigueur depuis le 4 janv. 2003
Les redevances visées à l'article L. 3333-8 sont payables annuellement et d'avance.
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Prolegi/LEGITEXT000006070633#art-l3333-9