Art. L3333-9
Partie Partie législative›Livre LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT›Titre TITRE III : RECETTES›Chapitre CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts›Sect. Section 4 : Redevances dues pour le transport et la distribution de l'électricité et du gaz et le transport d'hydrocarbures et de produits chimiques par canalisation

Art. L3333-9

1665 / 6657
En vigueur depuis le 4 janv. 2003
Les redevances visées à l'article L. 3333-8 sont payables annuellement et d'avance.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070633#art-l3333-9