Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés›Sect. VIII : Réductions d'impôts pour l'achat de biens culturels
Art. 171 BD
275 / 690En vigueur depuis le 31 août 2002
En cas de résolution de la vente d'un bien culturel pour lequel une offre de versement a été acceptée, en application des dispositions du septième alinéa de l'article 9-1 de la loi du 31 décembre 1992 précitée, le bénéfice de la réduction d'impôt demeure acquis à l'entreprise qui a procédé à des versements, dans les conditions suivantes.
Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget proposent à l'entreprise d'affecter ses versements à l'acquisition d'autres trésors nationaux dans les douze mois qui suivent. Si l'entreprise refuse, elle perd le bénéfice de la réduction d'impôt. Les sommes qu'elle a versées lui sont alors restituées.
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Prolegi/LEGITEXT000006069569#art-171-bd