Art. 171 undecies
Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre VIII : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés›Sect. IV : Réévaluation des immobilisations non amortissables

Art. 171 undecies

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En vigueur depuis le 1 juil. 1979
En cas de cession d'une immobilisation réévaluée, la totalité de la plus-value de réévaluation qui n'a pas été incorporée au capital est virée au crédit du compte de pertes et profits de l'exercice en cours à la date d'aliénation de cette immobilisation. Le montant de ce virement fait partie des éléments distribuables.
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legi/LEGITEXT000006069569#art-171-undecies