Art. 173
Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôtTitre Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimiléesChapitre Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutéeSect. 2° Livraisons et prestations à soi-même

Art. 173

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En vigueur depuis le 13 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prélèvements, utilisations et affectations de biens prévus au II de l'article 257 du code général des impôts, lorsqu'ils sont faits pour des besoins autres que ceux de l'entreprise, ne sont imposables que dans le cas où la taxe qui a grevé l'acquisition ou l'importation de ces biens ainsi que des biens et services utilisés pour leur fabrication était partiellement ou totalement déductible.
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legi/LEGITEXT000006069569#art-173