Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée›Sect. 3 bis : Vente d'articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés
Art. 195 B
286 / 690En vigueur depuis le 4 juil. 1992
L'option exercée couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.
Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période.
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Prolegi/LEGITEXT000006069569#art-195-b