Art. 242 nonies L
Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées›Chapitre Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée›Sect. A : Transmission des factures électroniques et des données de facturation

Art. 242 nonies L

371 / 690
En vigueur depuis le 29 juil. 2026
Les données de facturation sont transmises à l'administration par la plateforme agréée de l'émetteur dans un délai de vingt-quatre heures à compter du dépôt de la facture électronique sur cette plateforme dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget.
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