Art. 275 bis J
Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Contributions indirectes›Chapitre Chapitre I bis : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine›Sect. Section I : Convention d'habilitation des professionnels

Art. 275 bis J

429 / 690
En vigueur depuis le 24 févr. 2012
Le professionnel habilité prélève, de manière aléatoire, des échantillons dans les lots d'ouvrages pour lesquels il atteste la garantie du titre selon un plan d'échantillonnage défini dans la convention. Ces échantillons sont tenus à la disposition des agents de l'administration durant un délai fixé dans la convention d'habilitation afin que soient pratiqués les essais et contrôles jugés nécessaires. Ces agents peuvent également, lors de contrôles inopinés, prélever des échantillons sur les ouvrages en cours de fabrication ou sur les ouvrages détenus par le professionnel.
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legi/LEGITEXT000006069569#art-275-bis-j