Art. 301
Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre›Chapitre Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière›Sect. A : Dispositions générales

Art. 301

493 / 690
En vigueur depuis le 10 avr. 2009
Les dispositions des articles 295 à 299 s'appliquent uniquement à ceux des biens des sociétés françaises ou étrangères qui ont, selon la nature corporelle ou incorporelle de ces biens, soit leur assiette matérielle, soit leur assiette juridique en France.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069569#art-301