Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impositions communales›Chapitre Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Sect. II : Exonérations
Art. 310 HB bis
519 / 690En vigueur depuis le 23 nov. 1980
La quotité et la durée de l'exonération prévue à l'article 1465 du code général des impôts doivent être identiques pour toutes les opérations d'une même catégorie définies au premier alinéa de cet article.
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Prolegi/LEGITEXT000006069569#art-310-hb-bis