Art. 318 I
Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III BIS : Impositions perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale›Chapitre Chapitre unique : Taxe d'aménagement

Art. 318 I

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En vigueur depuis le 10 mars 2023
Pour l'application du 7° du I de l'article 1635 quater D du code général des impôts, l'exonération de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement prend effet dès l'exécution des formalités prévues au premier alinéa de l'article R. * 332-25-2 du code de l'urbanisme, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où celui-ci est effectué.
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legi/LEGITEXT000006069569#art-318-i