Art. 384 septies-0 C
Livre Livre II : Recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre I bis : Pénalités›Sect. Section I : Commission des infractions fiscales

Art. 384 septies-0 C

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En vigueur depuis le 1 juil. 1979
Pour chaque affaire, le président de la commission désigne un rapporteur parmi ceux qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre du budget sur proposition du président. Les rapporteurs doivent avoir la qualité de fonctionnaire ou de magistrat. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du président de la commission.
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