Livre Livre II : Recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre II : Procédures›Sect. III : Dispositions communes
Art. 396 B
21 / 688En vigueur depuis le 18 mars 2011
Le comptable chargé du recouvrement mentionné au 1 de l'article 1912 est le comptable compétent de la direction générale des finances publiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006069569#art-396-b