Livre Livre II : Recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre V : Compétences des fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects
Art. 409
34 / 690En vigueur depuis le 15 mai 2015
Lorsque les besoins du service le requièrent et qu'il n'existe aucun fonctionnaire apte à exercer les fonctions définies aux deuxième à cinquième alinéas, celles-ci peuvent être confiées par intérim à d'anciens fonctionnaires des mêmes catégories ou grades.
Les fonctions dont il s'agit sont :
– celles exercées par les directeurs en application de l'article 408 ;
– celles prévues par l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts pour la fixation des bases d'imposition ou la proposition des rectifications ;
– celles prévues par l'article R. * 81-1 du livre des procédures fiscales relatif au droit de communication.
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Prolegi/LEGITEXT000006069569#art-409