Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires›Chapitre Chapitre premier : Régime du forfait.
Art. 111 quinquies
747 / 1160En vigueur depuis le 1 janv. 2019
Dès lors qu'il est tenu d'accomplir, en application de l'article 1671 du code général des impôts, les obligations incombant à une personne représentée, le représentant unique prévu à l'article 302 decies du même code s'acquitte de l'ensemble des obligations incombant à cette même personne auprès du service des impôts des entreprises étrangères de la direction des impôts des non-résidents.
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Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-111-quinquies