Art. 2 terdecies B
Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Chapitre Chapitre Ier : Impôt sur le revenu›Sect. 3° : Dispositions particulières applicables aux bailleurs de logements intermédiaires et sociaux

Art. 2 terdecies B

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En vigueur depuis le 1 juil. 2026
Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés : a. S'agissant des logements autres que ceux visés au b ci-dessous, pour les baux conclus en 2026, à 27,09 € en zone A, 18,83 € en zone B 1, 15,41 € en zone B 2 et 11,28 € en zone C ; b. S'agissant des logements acquis ou construits à compter du 1er janvier 2011 ou des logements acquis par des sociétés civiles de placement immobilier en tout ou partie au moyen de souscriptions réalisées à compter de cette même date, pour les baux conclus en 2026, à 26,93 € en zone A bis, 19,97 € dans le reste de la zone A, 16,10 € en zone B 1, 13,15 € en zone B 2 et 9,14 € en zone C. Les plafonds mentionnés aux a et b sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour les baux conclus en 2026, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux aux montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article 2 terdecies C, majorés : – d'un quart pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ; – d'un cinquième pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna. Les résultats ainsi obtenus sont arrondis au centime d'euro le plus proche. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du cinquième alinéa, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies.
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