Art. 204
Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses›Chapitre Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine›Sect. Section III : Fonctionnement des bureaux de garantie

Art. 204

808 / 1161
En vigueur depuis le 23 juil. 2006
En cas de contestation sur le titre, une prise d'essai sur l'ouvrage peut être effectuée et envoyée au service commun des laboratoires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
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legi/LEGITEXT000006069574#art-204