Art. 208
Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses›Chapitre Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine›Sect. Section III : Fonctionnement des bureaux de garantie

Art. 208

811 / 1161
En vigueur depuis le 1 juil. 1979
Dans tous les cas, les cornets et boutons d'essai sont remis au propriétaire de la pièce.
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legi/LEGITEXT000006069574#art-208