Art. 211 AC
Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses›Chapitre Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine›Sect. Section IV bis : Exportations ou livraisons à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne

Art. 211 AC

819 / 1161
En vigueur depuis le 1 juil. 2025
La déclaration prévue au b du 3° de l'article L. 834-7 du code de commerce est déposée au bureau de garantie quarante huit heures avant la mise en fabrication.
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