Art. 214
Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses›Chapitre Chapitre II : Garantie des matières d'or, d'argent et de platine›Sect. Section VI : Frappe des médailles

Art. 214

822 / 1161
En vigueur depuis le 1 juil. 1979
Indépendamment des sanctions édictées par la réglementation en vigueur, toute contravention aux dispositions de l'article 213 peut motiver le retrait de l'autorisation de frapper ou de faire frapper des médailles.
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legi/LEGITEXT000006069574#art-214