Art. 245
Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôtTitre Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbreChapitre Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncièreSect. 1 : Actes et mutations soumis à la formalité de l'enregistrement. Actes publics et sous seings privés

Art. 245

823 / 1160
En vigueur depuis le 1 juil. 1979
Les actes notariés dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ainsi que les testaments olographes déposés en l'étude d'un notaire sont dispensés de la formalité de l'enregistrement sous les conditions indiquées audit arrêté (1). Le cas échéant les droits dus sur ces actes sont payés sur états suivant les modalités prévues aux articles 263 et 384 bis A. (1) Annexe IV, art. 60.
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legi/LEGITEXT000006069574#art-245