Art. 263
Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre›Chapitre Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière›Sect. Assiette et liquidation

Art. 263

837 / 1161
En vigueur depuis le 31 mars 2002
Sur chaque acte, non exempt d'impôt, entrant dans le champ d'application de l'article 245, il est porté la mention suivante, à la diligence du notaire : " Droits d'enregistrement sur état... euros (montant global des droits, en chiffres) ". Cette mention peut être apposée, en tout ou en partie, au moyen d'une griffe ; elle est reproduite sur toutes les expéditions ou copies de l'acte.
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legi/LEGITEXT000006069574#art-263