Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre›Chapitre Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière›Sect. B : Régimes spéciaux et exonérations
Art. 281 L
858 / 1161En vigueur depuis le 20 avr. 2015
I. – La décision est prise par le ministre chargé du budget et notifiée à la personne morale ou à l'organisme ; elle est motivée en cas de refus.
II. – L'agrément accordé au titre d'une première demande porte sur la période comprise entre la date de la notification et le 31 décembre de la troisième année qui suit cette date.
Les demandes de renouvellement sont présentées, au plus tard, le 30 juin de la dernière année couverte par l'agrément. En cas de renouvellement, l'agrément est accordé pour une période de trois ans courant à compter du 1er janvier suivant. En cas de refus de renouvellement d'agrément, l'agrément en cours produit ses effets jusqu'à son terme.
III. – La liste des personnes morales et organismes agréés est publiée sur le site internet de l'administration fiscale. Cette liste est actualisée à chaque décision d'agrément.
IV. – L'agrément peut être retiré par décision motivée du ministre chargé du budget lorsqu'il est établi que la personne morale ou l'organisme, en totalité ou en partie, ne poursuit plus d'objectifs ou ne présente plus de caractéristiques similaires à ceux des personnes morales ou organismes dont le siège est situé en France et qui répondent aux conditions prévues aux articles 794 et 795 du code général des impôts. Cette décision est notifiée à la personne morale ou à l'organisme. La liste mentionnée au III est actualisée en conséquence.
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Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-281-l