Art. 282
Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre›Chapitre Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière›Sect. Répertoire des notaires, huissiers et autorités administratives

Art. 282

863 / 1161
En vigueur depuis le 1 juil. 1979
Sur le répertoire dont la tenue est prescrite par l'article 867 du code général des impôts les notaires et les huissiers de justice portent en regard des indications relatives à chaque acte dispensé de la formalité de l'enregistrement ou de la présentation matérielle à cette formalité et donnant lieu à paiement des droits sur état la mention " paiement sur état ", suivie du total des droits en chiffres. Toutefois le montant des droits est seul indiqué lorsque ceux-ci sont portés dans une colonne spéciale du répertoire intitulée " droits d'enregistrement sur état ".
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legi/LEGITEXT000006069574#art-282