Art. 313 BI
Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre›Chapitre Chapitre II : Droits de timbre›Sect. Section III : Dispositions communes aux sections I et II

Art. 313 BI

873 / 1161
En vigueur depuis le 11 avr. 1997
Peuvent être acquittés au moyen du visa pour timbre au comptant les droits de timbre dus sur : 1° Les écrits rédigés en contravention aux lois sur le timbre présentés spontanément par les parties ou annexés à des actes soumis à l'enregistrement ; 2° Les photocopies et reproductions obtenues par un moyen photographique ; 3° Les actes passés ou rédigés en dehors des départements français et pour lesquels le droit de timbre devient exigible ; (M). 4° (Sans objet) ; 5° Les actes sous-seing privé présentés à la formalité de l'enregistrement.
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