Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impositions communales›Chapitre Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Sect. I bis : Exonération temporaire accordée dans le cadre de l'aménagement du territoire
Art. 322 L
921 / 1161En vigueur depuis le 23 nov. 1980
Lorsque, au cours d'une année donnée, l'investissement net ou le nombre net des emplois créés deviennent inférieurs aux seuils fixés à l'article 322 G, l'exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier suivant.
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Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-322-l