Art. 324 O
Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impositions communales›Chapitre Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Sect. 2 : Détermination de la surface pondérée

Art. 324 O

940 / 1161
En vigueur depuis le 30 juin 2018
La surface totale des pièces et annexes de la maison ou de la partie principale des locaux des immeubles collectifs mentionnées au I de l'article 324 L, autres que les pièces à usage professionnel, sont affectées d'un coefficient tenant compte de leur importance, fixé pour chacune des catégories mentionnées aux articles 324 G et 324 H conformément au barème suivant : CATÉGORIES foncières MAISONS INDIVIDUELLES LOCAUX DES IMMEUBLES COLLECTIFS 1re tranche (les 20 premiers mètres carrés) Coefficient 2e tranche 3e tranche (les mètres carrés suivants) Coefficient 1re tranche (les 20 premiers mètres carrés) Coefficient 2e tranche 3e tranche (les mètres carrés suivants) Coefficient De 20 mètres carrés à : Coefficient De 20 mètres carrés à : Coefficient m2 m2 1re catégorie 3,00 400 0,90 0,75 2,60 350 0,90 0,75 2e catégorie 2,50 320 0,90 0,75 2,20 260 0,90 0,75 3e catégorie 2,10 240 0,90 0,75 1,90 200 0,90 0,75 4e catégorie 1,70 160 0,90 0,75 1,60 140 0,90 0,75 5e catégorie 1,45 110 0,90 0,75 1,35 90 0,90 0,75 6e catégorie 1,30 80 0,90 0,75 1,25 70 0,90 0,75 7e catégorie 1,20 60 0,90 0,75 1,15 50 0,90 0,75 8e catégorie 1,10 40 0,90 0,75 1,05 30 0,90 0,75 La surface ainsi déterminée, arrondie au mètre carré inférieur, est dénommée surface pondérée comparative de la partie principale.
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legi/LEGITEXT000006069574#art-324-o