Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre premier : Impositions communales›Chapitre Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Sect. 2 : Détermination de la surface pondérée
Art. 324 Q
942 / 1161En vigueur depuis le 1 juil. 1979
Le coefficient d'entretien est déterminé conformément au barème ci-dessous :
ÉTAT D'ENTRETIEN
COEFFICIENT
Bon - Construction n'ayant besoin d'aucune réparation
1,20
Assez bon - Construction n'ayant besoin que de petites réparations
1,10
Passable - Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité
1
Médiocre - Construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées
0,90
Mauvais - Construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties
0,80
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Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-324-q