Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre I bis : Impositions départementales›Chapitre Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées›Sect. II : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
Art. 328 G nonies
968 / 1161En vigueur depuis le 11 juin 2010
La différence entre la valeur ajoutée totale de l'entreprise visée par les dispositions du quatrième alinéa du III de l'article 1586 octies du code général des impôts et la valeur ajoutée afférente aux seuls établissements visés à l'article 328 G sexies est répartie conformément aux dispositions des articles 328 G bis à 328 G quinquies.
Les salariés de l'entreprise affectés exclusivement dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 328 G sexies ne sont pas pris en compte pour opérer cette répartition.
Lorsque, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du code précité, un salarié est affecté dans plusieurs établissements de l'entreprise ou dans plusieurs communes, seule la durée de travail qui correspond à l'affectation hors des établissements accueillant des installations visées au premier alinéa de l'article 328 G sexies est retenue pour opérer cette répartition.
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Prolegi/LEGITEXT000006069574#art-328-g-nonies