Art. 328 S
Livre Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt›Titre Titre Ier quater : Autres impositions perçues au profit des collectivités territoriales ou de certains établissements publics›Chapitre Chapitre II : Taxe d'aménagement

Art. 328 S

981 / 1161
En vigueur depuis le 10 mars 2023
Les communes disposant d'un plan d'occupation des sols partiel ne sont pas considérées comme dotées d'un plan d'occupation des sols au sens du 1° du I de l'article 1635 quater A du code général des impôts.
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legi/LEGITEXT000006069574#art-328-s